Le pardon a ses limites : Allègement de la dette et obligations fiscales post-proposition

Par Jason Dolman • 25 février 2026

INTRODUCTION

Dans le dossier de Proposition de Sail Plein Air inc.,1 la Cour d’appel du Québec a rendu une décision importante et éclairante concernant l’interaction entre le droit de l’insolvabilité et le droit de l’impôt sur le revenu. La Cour a confirmé que les obligations d’impôt sur le revenu découlant d’une remise de dette à la suite de l’exécution complète d’une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI ») ne constituent pas des réclamations prouvables et ne sont donc pas éteintes par la proposition.

Pour les professionnels de l’insolvabilité, cette décision constitue un rappel important : bien que les propositions puissent transiger sur les dettes antérieures au dépôt des procédures sous la LFI, elles n’immunisent pas les débiteurs contre les conséquences fiscales de la remise de dette.

CONTEXTE

Sail Plein Air inc. (« Sail »), un détaillant québécois, a demandé la protection de la LFI en juin 2020 afin de présenter une proposition à ses créanciers et de réduire le montant de sa dette. Le syndic chargé de la proposition a accepté plus de 90,4 millions de dollars de réclamations prouvables présentées par les créanciers, dont plus de 3,7 millions de dollars de créances de Revenu Québec et de l’Agence du revenu du Canada (les « autorités fiscales »).

La proposition de Sail prévoyait le règlement de toutes les réclamations ordinaires supérieures à 5 000 $, chacune d’entre elles à être partiellement payée au prorata d’une somme réservée à cette fin. Réclamations ordinaires2 étaient définies dans la proposition comme incluant les réclamations prouvables (au sens de la LFI):

  • découlant de toute obligation contractée avant la date de la proposition ;
  • découlant des obligations fiscales nées après la date de la proposition, en conséquence de celle-ci, de son approbation ou de son exécution ; et
  • de réclamations de restructuration, qui devaient inclure toutes les obligations de toute nature découlant de la proposition elle-même après la date de la proposition.3

La proposition a été approuvée par la Cour supérieure le 2 décembre 2020, assortie d'une déclaration de validité et d'opposabilité à tous. Sail a exécuté ses obligations en versant plus de 33 millions $ avant la fin de juin 2021, et les autorités fiscales ont reçu leurs parts. Sail a été libérée du paiement de 45,4 millions $ de dettes.

Cette remise de dette a eu des conséquences fiscales en vertu de l'article 80 de la Loi de l'impôt sur le revenu (« LIR ») et des articles 485 et suivants de la Loi sur les impôts du Québec. Après application de ses attributs fiscaux, Sail a déclaré un revenu imposable substantiel pour l'exercice 2022, mais a refusé de payer l'impôt fédéral et provincial qui en résultait, arguant que ces obligations fiscales étaient des réclamations « ordinaires » ou « de restructuration » éteintes par la clause de quittance et libération énoncée à la proposition.

La procédure judiciaire a soulevé une question précise, mais fondamentale : les obligations fiscales découlant d'une remise de dette obtenue par l'exécution d'une proposition approuvée peuvent-elles être considérées comme des réclamations prouvables qui ont fait l'objet d'une transaction et ont été éteintes par cette proposition ?

La réponse de la Cour supérieure et de la Cour d'appel était sans équivoque : non.

DES RECLAMATIONS PROUVABLES ET L'ANALYSE ABITIBIBOWATER

L’article 121(1) de la LFI prévoit que « Toutes créances et tous engagements, présents ou futurs, auxquels le failli est assujetti à la date à laquelle il devient failli, ou auxquels il peut devenir assujetti avant sa libération, en raison d’une obligation contractée antérieurement à cette date, sont réputés des réclamations prouvables dans des procédures entamées en vertu de la présente loi ».

L’article 62(1.1) de la LFI étend l’analyse aux propositions, précisant que les revendications prouvables sont évaluées au moment du dépôt de l’avis d’intention de faire une proposition (un « avis d’intention ») ou, si aucun avis d’intention n’a été déposé, au moment du dépôt de la proposition.

La Cour a cité le test pour des réclamations prouvables établi par la Cour suprême du Canada dans Terre‑Neuve‑et‑Labrador c. AbitibiBowater Inc.4 comme suit :

  • Il faut une dette, d’un engagement ou d’une obligation envers un créancier ;
  • la dette, l’engagement ou l’obligation doit avoir pris naissance avant que le débiteur ne devienne failli (ou, dans le cas d’une proposition, avant qu’il ne dépose un avis d’intention ou une proposition) ; et
  • il doit être possible d’attribuer une valeur pécuniaire à cette dette, cet engagement ou cette obligation, qui n’est pas trop éloigné ou conjectural.

POURQUOI LES RECLAMATIONS FISCAUX N'ETAIENT PAS DES RECLAMATIONS PROUVABLES

En utilisant la date de l’avis d’intention de Sail (2 juin 2020) comme date pertinente pour déterminer ce qui constitue une réclamation prouvable, la Cour a identifié plusieurs obstacles décisifs à la position de Sail.

L'obligation fiscale n'existait pas à la date pertinente

Le juge de première instance a statué que les obligations fiscales n’ont pas pu prendre naissance au moment du dépôt de l’avis d’intention, au moment où le délai prévu pour déposer une preuve de réclamation a pris fin, au moment de l’acceptation de la proposition par les créanciers ou au moment où la Cour a approuvé la proposition, afin d’être considérée comme une réclamation prouvable.

La Cour a observé qu'en vertu des lois fiscales fédérale et québécoise, le traitement fiscal lié à la remise de dette est déclenché uniquement au moment où la dette remise est réglée ou éteinte. Si Sail n'avait pas effectué le dernier paiement de la proposition en 2022, celle-ci aurait pu être annulée et il n'y aurait eu ni remise de dette ni conséquences fiscales. C'est également pourquoi Sail n'a pu déclarer la remise de dette que pour son exercice financier se terminant en 2022.

Pour conclure que les obligations fiscales découlant de la remise de dette obtenue par la proposition ne constituent pas des réclamations prouvables au moment de l’avis d’intention relative à cette proposition, la Cour d'appel a cité les décisions de :

  • R. v. Beach,5 dans laquelle la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a refusé d’approuver une proposition qui prévoyait que « les réclamations pouvant être prouvées en vertu de la présente proposition par Sa Majesté la Reine du chef du Canada et du chef de toute province comprennent toutes les taxes, tous les intérêts et toutes les pénalités payables : … b) relativement aux dettes remises à la suite de l’acceptation et de l’exécution intégrale de la présente proposition » [traduction non officielle]; et
  • Delta 9 Cannabis Inc (Re),6 dans laquelle la Cour du Banc du Roi de l’Alberta a exigé que des modifications soient apportées à un projet d’« ordonnance de dévolution inversé »7 afin de préciser que les obligations fiscales découlant de la remise de dette résultant d’une restructuration en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies8 ne feraient pas partie des passifs transférés à la « ResidualCo ». La Cour, dans l’affaire Delta 9, a déclaré :

…J’interprète la clause 4.3 de la convention d’achat d’actions de telle sorte que les parties n’avaient objectivement pas l’intention d’y inclure une disposition dont l’approbation par le tribunal serait illégale.

Par conséquent, et compte tenu du libellé précis utilisé par les parties à la convention d’achat d’actions, je n’interprète pas l’inclusion de revenus fondée sur l’application de l’article 80 de la LIR comme faisant partie des « Impôts liés à la remise de dette découlant de la réalisation de la transaction ou s’y rapportant » qui sont transférés à ResidualCo et lui sont dévolus en vertu de la clause 4.3. À l’heure actuelle, on ignore précisément comment, voire si, l’article 80 de la LIR pourrait être appliqué et, le cas échéant, s’il entraînerait nécessairement le paiement d’impôts.

[L’ordonnance de dévolution inversée] proposée doit être modifiée afin d’y inclure le libellé proposé par le promoteur du régime lors des plaidoiries, ainsi qu’un libellé précisant que la clause 4.3 ne s’applique pas à toute inclusion future de revenus dans Bio-Tech en vertu de l’article 80 de la LIR…9 [traduction non officielle]

Le montant était inconnu et spéculatif

Le juge de première instance a estimé qu'il était impossible pour l'administration fiscale de déterminer le montant de l'impôt dû suite à la proposition avant d'avoir reçu des informations financières et fiscales complémentaires après sa mise en œuvre. Le calcul de cet impôt dépendait de nombreux facteurs et de l'application de dispositions législatives complexes.

Contrairement aux créances relatives à la taxe sur les ventes, qui pouvaient être évaluées avant la déclaration de revenus sur la base de données transactionnelles connues, l’impôt sur le revenu découlant de la remise de dette ne pouvait être déterminé de manière réaliste, ni même estimé de façon fiable à ce moment-là.

FORMULATION DE LA PROPOSITION

Sail s'appuyait fortement sur des définitions extensives des « Réclamations ordinaires » et des « Réclamations de restructuration » dans sa proposition, censées inclure les obligations fiscales découlant des conséquences de cette proposition.

Même en supposant qu'une proposition puisse être rédigée de manière suffisamment large pour inclure de telles obligations fiscales futures, le juge de première instance a conclu que :

  • bien que les débiteurs disposent d'une grande latitude dans l'élaboration de leurs propositions, ils doivent respecter l'ordre public ;
  • les autorités fiscales ne peuvent se soustraire à leur obligation légale d'évaluer l'impôt conformément à la loi ;
  • les tribunaux ne peuvent approuver une proposition qui exempte un débiteur de l'article 80 de la LIR ;
  • les propositions ne peuvent être interprétées de manière à exonérer un débiteur de ses obligations fiscales futures qui ne sont pas affectées par la procédure d'insolvabilité choisie ; et
  • la proposition doit être interprétée d'une manière qui ne soit ni illégale ni déraisonnable.

La Cour a donc conclu que les créances des autorités fiscales nées de la remise de dette ne constituaient ni des Réclamations ordinaires ni des Réclamations de restructuration, au sens de la proposition, et n'étaient pas éteintes. La Cour a également été fortement influencée par le fait que les nombreuses discussions qui avaient eu lieu entre Sail et les autorités fiscales dans le cadre de cette proposition n'avaient porté sur aucune conséquence fiscale de la remise de dette.

LEÇONS PRATIQUES POUR LES PROFESSIONNELS DE L'INSOLVABILITÉ

Calculer les obligations fiscales potentielles bien à l'avance

Une proposition retenue peut résoudre les problèmes de liquidités et de bilan, tout en générant d'importantes charges fiscales ultérieurement.

Une remise de dette importante peut soulever des questions au titre de l'article 80 de la LIR. Ces conséquences doivent être identifiées et quantifiées (dans la mesure du possible) dans le cadre de l'analyse de restructuration.

La rédaction des propositions a des limites 

L'arrêt Sail, confirmé par la Cour d'appel, semble confirmer que le libellé créatif d'une proposition, même approuvé par les créanciers et le tribunal, ne peut être utilisé pour transiger sur les obligations fiscales liées à la remise de dette qui en découlent. Toute tentative en ce sens peut entraîner la contestation ou la réinterprétation de la proposition.

Structures d’ordonnance de dévolution inversé

La structure d'une ordonnance de dévolution inversé soulève des questions intéressantes qui ne semblent pas avoir été pleinement résolues par les tribunaux. Un aspect intéressant est que la dette non conservée par l'entité acquise n'est ni compromise ni éteinte ; elle est simplement transférée à une société résiduelle. Dans l'affaire Delta 9, la Cour n'a pas déterminé que l'article 80 de la LIR s'appliquait ni qu'il entraînait le paiement d'impôts, et il reste à voir comment les autorités fiscales traiteront des ordonnances de dévolution inversé à l'avenir.

Toutefois, étant donné que la Cour dans l'affaire Delta 9 semble avoir conclu que le transfert d'une telle obligation fiscale potentielle à la société résiduelle aurait été illégal, cette décision peut éclairer les choix des professionnels qui envisagent des transactions impliquant une ordonnance de dévolution inversé.

Viabilité économique de la transaction

Compte tenu du risque de conséquences fiscales potentielles liées à l'annulation de dettes dans le cadre de restructurations, les professionnels doivent évaluer si l'entité issue de la restructuration dispose de pertes fiscales suffisantes pour faire face à ces conséquences et si l'opération reste économiquement viable.



1 2026 QCCA 163.

2 Réclamations ordinaires étaient définies dans la proposition comme : « les réclamations prouvables au sens de la Loi, de quelque nature que ce soit, y compris toutes créances et tous engagements, présents ou futurs, qu’elles soient payables ou non à la Date de la Proposition, y compris les réclamations éventuelles et non liquidées (une fois qu’elles le seront conformément à la Loi) découlant de (1) toute obligation contractée par la Débitrice avant la Date de la Proposition, incluant sans limiter la généralité de ce qui précède, toutes subventions accordées avant la Date de la Proposition dont le remboursement pourrait être exigible dans le futur, les offres d’achats, promesses d’achat, baux mobiliers ou immobiliers, contrats d’acquisition, options et engagements financiers que la Débitrice ne s’est pas expressément engagée à respecter après la Date de la Proposition et (2) toute obligation à laquelle la Débitrice peut devenir assujettie après la Date de la Proposition, dont notamment une obligation de nature fiscale, en raison des conséquences de la Proposition, de son homologation par la Cour ou de son exécution. Les Réclamations ordinaires comprennent notamment les Réclamations de restructuration et les Réclamations pour le préjudice d’un Locateur, mais elles excluent les Réclamations garanties, les Réclamations de la Couronne, les engagements courants visés au paragraphe 6.1 de la Proposition, les Réclamations privilégiées des employés, les Réclamations privilégiées et les Honoraires et frais de la Proposition ».

3 Réclamations de restructuration étaient définies dans la proposition comme  « tout droit présent ou futur de toute Personne à l’encontre de la Débitrice relativement à tout endettement, obligation, responsabilité ou engagement de quelque nature que ce soit dû ou payable à cette personne et résultant de la présente Proposition, de la Réorganisation, de la répudiation ou de la résiliation de tout contrat, bail mobilier ou immobilier, contrat de travail ou de tout autre contrat, verbal ou écrit, après la Date de la Proposition, incluant tout droit de toute personne recevant de la Débitrice un avis de répudiation ou de résiliation autorisé aux termes de la Loi, sauf et excepté les Réclamations pour le préjudice d’un Locateur ».

4 2012 CSC 67 au para. 26.

5 2001 BCCA 7 au para. 9.

6 2025 ABKB 52 [Delta 9]. Cette décision cite l'arrêt Sail de première instance, rendu en 2024 et qui, à l'époque, n'avait pas encore fait l'objet d’une décision par la Cour d’appel.

7 Une ordonnance de dévolution inversé est une ordonnance exceptionnelle qui permet de conserver les actifs souhaités au sein du débiteur, tout en le débarrassant des passifs indésirables en les transférant à une nouvelle entité, souvent appelée « ResidualCo », qui ne dispose généralement pas des moyens financiers pour s'acquitter de ces passifs.

8 LRC 1985, c C-36.

9 2025 ABKB 52 aux paras. 98-100.